À titre expérimental pour une durée de 5 ans, certaines entités issues du secteur de l’économie sociale et solidaire vont devoir mettre en place un dispositif de partage de la valeur si un accord de branche étendu le prévoit, à l’instar des entreprises embauchant entre 11 et 49 salariés. Explications.

Dispositif de partage de la valeur : les conditions de mise en œuvre

La loi partage de la valeur impose à certaines entités le respect de certaines obligations relatives au partage de la valeur dans l’entreprise, à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2025 et pour une durée de 5 ans.

Sont concernées : les coopératives, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les sociétés d’assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les fondations et associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (ou par le Code civil pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

En tout état de cause, pour être concernée par ces obligations, l’entité doit embaucher au minimum 11 salariés.

De plus, elle ne doit pas déclarer de bénéfice net fiscal et doit avoir réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de ses recettes pendant 3 exercices consécutifs.

Dispositif de partage de la valeur : comment remplir votre obligation ?

Si les structures remplissent toutes les conditions requises, elles doivent, au titre de l’exercice suivant les 3 exercices ayant permis d’établir l’existence d’un résultat excédentaire, mettre en place l’un des dispositifs suivants :

  • un dispositif d’intéressement (par accord, décision unilatérale ou adhésion à un accord de branche le prévoyant) ;
  • un abondement au plan d’épargne salariale dans les conditions de droit commun ;
  • le versement d’une prime partage de la valeur, telle que prévue par la loi.

Notez que les structures qui ont déjà mis en œuvre l’un de ces dispositifs ou un dispositif de participation au titre de l’exercice concerné sont réputées satisfaire cette nouvelle obligation.

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