Le régime fiscal applicable aux associés de société d’exercice libéral (SEL) n’est pas le plus simple à manier. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses dans sa documentation. Explications.
La catégorie dans laquelle sont imposées les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (SEL) est liée à l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la SEL.
Par conséquent, ces rémunérations seront taxées à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité est exercée à titre libéral dans la société. En revanche, s’il est démontré qu’il existe un lien de subordination entre l’associé et la SEL, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Une réponse ministérielle précisait qu’il convenait de soumettre à l’IR, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) en contrepartie de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société.
À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés non dirigeants d’une SELARL qui exercent leur activité au sein de cette société et qui n’ont, par conséquent, pas de clientèle personnelle, ne relèvent plus, par principe, du régime des traitements et salaires comme c’était le cas auparavant, mais du régime des BNC en l’absence de lien de subordination.
Notez qu’à compter de 2024 les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors qu’ils respectent les conditions de chiffre d’affaires.
Les cotisations dites « Madelin » ne sont pas déductibles des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour mémoire, ce type de cotisations est versé dans le cadre de contrats dits « Madelin » qui permettent aux travailleurs indépendants de se constituer une retraite complémentaire en sus de la retraite obligatoire.
Par conséquent, les associés de SEL dont la rémunération est imposable dans cette catégorie ne peuvent pas déduire les cotisations « Madelin » de leurs revenus pour le calcul de leur IR.
Lorsqu’une SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.
Pour rappel, les entrepreneurs individuels relevant de l’IR ont la possibilité d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ce qui emporte assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).
Par entrepreneur individuel, il faut entendre une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Notez que les associés de SEL accomplissent leurs actes professionnels au nom et pour le compte de la société.
Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’un entrepreneur individuel.
Dès lors, il ne peut pas exercer l’option pour l’assimilation à une EURL et ce, qu’il soit directement associé de la SEL ou qu’il détienne indirectement les titres de cette société par l’intermédiaire d’une SPFPL.
Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Les SEL, à l'instar des sociétés civiles professionnelles et des sociétés de capitaux ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres ont, en tant que telles, la qualité d'assujetti redevable de la TVA.
Les membres de ces SEL ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.
Les SEL ont pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé… donc d’une activité professionnelle !
Dès lors, les SEL, sociétés commerciales par la forme et qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dans les conditions de droit commun.
Les associés de SEL qui ont la qualité de salariés sont hors du champ de la CFE.
Toutefois, ceux qui exercent une activité non salariée sont susceptibles d’être imposés à la CFE en leur nom propre.
L'existence d'une activité propre peut être établie par un faisceau d'indices témoignant d’une absence de lien de subordination avec la SEL, de l'existence de moyens propres ou encore d'une clientèle ou patientèle distincte.
Les dispositifs d'épargne salariale s'adressent en premier lieu aux salariés.
La loi a ouvert progressivement le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale aux dirigeants dans les entreprises employant au moins un salarié en sus d’eux-mêmes et moins de 250 salariés.
Les dirigeants concernés sont les chefs de ces entreprises, leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales.
Le régime d’imposition des bénéficiaires n’a pas d’impact sur ces dispositions.
S’agissant des professionnels libéraux exerçant dans une SEL, l’administration fiscale précise que rien ne s’oppose à ce qu’ils bénéficient des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.
Associés de société d’exercice libéral (SEL) : le point sur le régime fiscal applicable - © Copyright WebLex