Dans une entreprise, le juge avait déjà considéré qu’une délégation de pouvoirs pouvait se déduire des seules fonctions du salarié délégataire. Toutefois, une telle solution ne semble pas pouvoir être transposée aux associations. Illustration ici…

Association : une délégation de pouvoirs écrite est indispensable…

Conformément à la loi prise dans le contexte d’urgence sanitaire, une salariée embauchée en qualité d’infirmière par une association voit son contrat de travail suspendu, à 2 reprises, par le chef d’établissement.

Cette suspension était ici prononcée en raison de l’absence de justification de sa vaccination contre la Covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination.

Sauf que la salariée réclame l’annulation de ces suspensions, illicites selon elle, car émanant d’un chef d’établissement qui n’a pas reçu de délégation de pouvoirs l’habilitant à prononcer de telles suspensions…

Mais l’employeur réfute cet argument, non seulement parce que les statuts de l’association autorisent la délégation de pouvoirs, mais aussi parce que les directeurs d’établissement de l’association bénéficiaient en plus d’une délégation unique de pouvoirs écrite leur permettant :

  • de veiller à l’ensemble des règles légales en matière d’embauche et à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires ;
  • la mise en place des mesures disciplinaires et des licenciements ;
  • la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité.

Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de l’employeur : parce que les statuts de l’Association, couplés à la délégation unique de pouvoirs le permettent, le chef d’établissement avait bien ici qualité à prononcer la suspension du contrat de travail de l’infirmière, conformément à la réglementation qui était alors applicable.

Se faisant, le juge confirme que, dans une association, la délégation de pouvoirs ne peut pas être tacite. En plus d’être prévue par les statuts, elle doit nécessairement être formalisée par écrit.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2024, no 23-15030 (N/P)

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